P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
15. Il est interdit d’entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci;
2°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 15; D. 703-2014, a. 1; D. 1596-2021, a. 96.
15. Il est interdit d’entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3:
1°  à moins de 30 m d’un cours ou plan d’eau;
2°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 15; D. 703-2014, a. 1.
15. Il est interdit d’entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3:
1°  à moins de 30 m d’un cours ou plan d’eau;
2°  à moins de 100 m d’une installation de captage d’eau servant à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2) ou à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 m3 par jour;
3°  à moins de 30 m de toute autre installation de captage d’eau de surface destinée à la consommation humaine ou de toute autre installation de captage d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 15.